10. Il est interdit à un prestataire de services de garde éducatifs de demander ou de recevoir d’un parent, directement ou indirectement, des frais ou une contribution en plus de ceux fixés par le présent règlement, pour toute activité organisée, tout article fourni ou tout service offert pendant les heures où il dispense les services de garde prévus aux articles 6, 7 et 12.
Cette interdiction ne s’applique pas dans les cas suivants:1° une sortie occasionnelle organisée dans le cadre d’une activité éducative à laquelle l’enfant peut participer et pour laquelle le prestataire encourt des frais;
2° une sortie à laquelle l’enfant peut participer visant à permettre la fréquentation d’installations sportives ou récréatives qui ne peuvent se retrouver dans l’installation du prestataire de services de garde éducatifs et mises à leur disposition par une personne autre que le prestataire, qu’une personne qui lui est liée au sens de l’article 3 de la Loi ou qu’un de ses employés, et pour laquelle le prestataire encourt des frais;
3° un article personnel d’hygiène fourni à l’enfant pour lequel le prestataire encourt des frais;
4° un repas autre que celui fourni en application de l’article 6.
Dans ces cas, le prestataire de services de garde éducatifs doit remettre au parent, avec l’entente de services de garde visée à l’article 9:1° une description détaillée des sorties, si celles-ci sont connues au moment de la signature de l’entente de services de garde, sinon dès qu’elles le sont, ainsi que le montant des frais qui y sont reliés;
2° une description détaillée des articles personnels d’hygiène et des repas pour lesquels il demande des frais, ainsi que le montant de ces frais.
Si le parent accepte, les parties en conviennent par entente particulière. Si le parent refuse, le prestataire de services de garde éducatifs est tenu de fournir à l’enfant les services éducatifs auxquels il a droit. Toutefois, cette dernière obligation ne s’applique pas à la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial lorsqu’elle organise une sortie occasionnelle.
D. 583-2006, a. 10; D. 850-2008, a. 7.